Article 2
On entend par personne handicapée, telle que prévue à l'article 1 ci-dessus, toute personne: présentant une invalidité congénitale ou acquise évaluée à 100% et entrainant une incapacité totale de travail; se trouvant dans une situation de totale dépendance pour l'accomplissement des actes courants de la vie tels que les personnes grabataires ou celles ayant perdu l'utilisation des quatre membres ainsi que les polyhandicapés sensoriels (surdité et cécité totale en même temps) et celles souffrant d'une arriération mentale profonde avec troubles associés.