Chapitre III — Commission nationale d'expertise médicale
Article 12
La commission nationale est chargée : d'examiner et de se prononcer, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, sur les recours introduits par les personnes handicapées ou en leur nom dont les dossiers ont fait l'objet d'un rejet par la commission régionale d'expertise médicale (CREM); de fixer la date d'effet de la pension dans le cas où sa decision est en faveur du requérant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12. La commission nationale est chargée : 28 Chaoual 1419 ALGERIENNE N.º 08 14 février · 1999 · d'examiner et de se prononcer, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois sur les recours introduits par les personnes handicapées ou en leur nom dont les dossiers ont fait l'objet d'un rejet par la commission d'expertise médicale de wilaya ".
(Le reste sans changement).