Chapitre I — Organisation et financement de la médecine du travail
Article 9
En application des articles 13, 14 et 28 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, l'organisme employeur est tenu selon le cas : de prendre en charge la totalité des frais d'équipement et de fonctionnement du service de médecine du travail créé en son sein; de participer, dans le cas prévu à l'article 4-1 ci-dessus, aux frais d'équipement et de fonctionnement du service interorganismes de médecine du travail au prorata du nombre de travailleurs qu'il emploie et ce conformément à une convention préalablement établie ; de participer, dans les cas prévus à l'article 4-2è et 3è, ci-dessus au financement de la médecine du travail selon les modalités fixées par la convention-type prévue à l'article 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée.