Chapitre I — Organisation et financement de la médecine du travail
Article 5
Est considérée comme structure compétente 20 en médecine du travail tel que prévu au 3ème alinéa de l'article 4 ci-dessus, toute structure créée conformément aux dispostions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée et dont l'activité exclusive est la médecine du travail.
Les compétences territoriale, professionnelle, le nombre d'organismes employeurs ainsi que les effectifs maximums de travailleurs pris en charge par la structure compétente sont fixés par la décision de création de chaque structure.