Chapitre I — Organisation et financement de la médecine du travail
Article 3
Le temps nécessaire à un médecin du travail pour exercer sa mission tel que prévu à l'article 2 ci-dessus est calculé sur la base des horaires minimaux suivants : une heure de travail par mois pour dix travailleurs fortement exposés. une heure de travail par mois pour quinze (15) travailleurs moyennement ou peu exposés;
Les horaires prévus ci-dessus peuvent être augmentés, compte-tenu de critères ayant trait à la nature de l'activité, à la taille et à la situation géographique de l'organisme employeur et ce, conformément aux objectifs arrêtés en matière de planification sanitaire.
Un arrêté interministériel des ministres chargés respectivement du travail et de la santé, déterminera les travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels.