Chapitre IV — Contrôle des activités de médecine du travail
Article 36
Conformément à l'article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les avis du médecin du travail, que l'organisme employeur est tenu de prendre en considération, concernent notamment: les décisions médicales; l'application de la législation relative aux emplois résevés aux handicapés ; les mutations de postes consécutives à une altération de la santé du travailleur ; l'amélioration des conditions du travail.
Dans le cas où l'avis du médecin du travail n'est pas pris en considération celui-ci saisit l'inspecteur du travail territorialement compétent qui instruit le dossier en relation avec le médecin chargé de la fonction de contrôle et d'inspection compétent.