Chapitre III — Auxilaires médicaux et soins d'urgence
Article 30
Dans le cas de l'organisation d'un service de médecine du travil au sein de l'organisme employeur tel que prévu à l'article 14 alinéa 2 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, l'organisme employeur doit s'assurer à temps complet le concours d'auxiliaires médicaux ayant l'autorisation d'exercer.
En cas de travail de nuit, un service de garde doit être assuré.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précisera les modalités d'application du présent article.