Chapitre II — Prérogatives du médecin du travail
Article 28
En application de l'article 54 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladies à déclaration obligatoire dont il a connaissance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Il déclare en outre les maladies à caractère professionnel, et ce, conformément à l'article 68 de la loi n° 83-13 du 02 juillet 1983 susvisée.