Chapitre II — Prérogatives du médecin du travail
Article 16
Outre les apprentis, soumis à une surveillance médicale particulière conformément à l'article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les travailleurs prévus à l'article précédent soumis à des examens périodiques et spéciaux sont : les travailleurs particulièrement exposés aux risques professionnels; les travailleurs affectés à des postes impliquant une responsabilité particulière en matière de sécurité ; les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs âgés de plus de cinquante cinq ans, le personnel chargé de la restauration, les handicapés physiques et les malades chroniques, les femmes enceintes et les mères d'un enfant de moins de deux ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9