Article 2
Il est ajouté un article 536 bis partie réglementaire de l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 susvisée, rédigé comme suit : << Art. 536. bis. Une carte de garantie peut être délivrée à toute personne physique titulaire d'un compte courant postal.
L'administration des postes et télécommunications s'engage à honorer le payement du chèque présenté par le titulaire d'une carte de garantie.
Les conditions et les modalités d'exécution de cette prestation seront fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé des finances >>.