Article 1er
L'article 536 de la partie réglementaire de l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications est modifié et rédigé comme suit : <<Art. 536. L'administration des postes et télécommunications est habilitée à couvrir les insuffisances accidentelles de provision qui viendraient à être constatées sur les comptes courants postaux ouverts à toutes personnes physiques et morales.
Le montant des insuffisances d'avoir des comptes suscités et les conditions et modalités d'exécution de cette prestation seront fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé des finances >>.