TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 9
L'organisme employeur est tenu : d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels relevant de l'administration : chargée des affaires sociales en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur formation, d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue d'acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins et exigences du secteur.
Les conditions d'organisation de la formation seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et de l'autorité chargée de la fonction publique.