TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'INSPECTION › Chapitre II — Le corps des inspecteurs administratifs › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 88
Les inspecteurs administratifs sont recrutés sur liste d'aptitude parmi : les directeurs d'établissements spécialisés justifiant de six (06) années d'ancienneté en cette qualité titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un niveau reconnu équivalent que ceux prévus au ler de l'article 85 ci-dessus, les intendants d'établissements spécialisés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation d'une durée de neuf (09) mois organisé par le ministère chargé des affaires sociales.