TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'INSPECTION › Chapitre II — Le corps des inspecteurs administratifs › Section 1 — Définition des tâches
Article 87
Les inspecteurs administratifs sont chargés d'assurer le contrôle administratif et financier des établissements spécialisés relevant du ministère chargé des affaires sociales.
A ce titre ils sont tenus: d'élaborer et d'exécuter le plan annuel d'inspection, d'assurer l'inspection des ressources humaines ainsi que des moyens matériels et financiers des établissements spécialisés et d'en contrôler l'utilisation; de procéder à la notation des personnels d'encadrement administratif.