TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'INSPECTION › Chapitre I — Le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 85
Les inspecteurs techniques et pédagogiques sont recrutés sur liste d'aptitude parmi :
1) les directeurs d'établissements spécialisés justifiant de six (06) années d'ancienneté en cette qualité, issus des corps de professeurs d'enseignement spécialisés, de psychologues ou de corps reconnus équivalents : les conseillers techniques et pédagogiques justifiant de six (06) années d'ancienneté en cette qualité, issus des corps de professeurs d'enseignement spécialisé, de psychologues ou de corps reconnus équivalents, les professeurs d'enseignement spécialisé et les psychologues de 2ème degré justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, dont trois (03) années de poste supérieur,
2) les directeurs d'établissements spécialisés justifiant de six (06) années d'ancienneté en cette qualité, issus des corps de maîtres d'enseignement spécialisé et d'éducateurs spécialisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 les conseillers techniques et pédagogiques justifiant de six (06) années d'ancienneté en cette qualité, issus des corps de maîtres d'enseignement spécialisé et d'éducateurs spécialisés.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation d'une durée de neuf (09) mois organisé par le ministère chargé des affaires sociales.