TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'INSPECTION › Chapitre I — Le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques › Section 1 — Définition des tâches
Article 84
Les inspecteurs techniques et pédagogiques sont chargés selon leurs spécialités : d'élaborer et d'exécuter le plan annuel d'inspection technique, de coordonner et de contrôler les activités initiées par les conseillers techniques et pédagogiques; d'assurer l'inspection technique et pédagogique des personnels d'éducation, de rééducation et d'animation, des personnels enseignants et des personnels pédagogiques et de procéder à leur notation; de participer aux cycles de formation et de perfectionnement organisés par le ministère chargé des affaires sociales;
- de contribuer à la définition des besoins en formation par niveau et par spécialité en relation avec les directeurs d'établissements spécialisés.