TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'INTENDANCE › Chapitre III — Le corps des adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales. › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 82
Sont intégrés dans le corps des adjoints des services économiques, de l'administration chargée des affaires sociales, les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires et, sur leur demande, les fonctionnaires de niveau équivalent assurant les tâches dévolues aux adjoints des services économiques à la date d'effet du présent décret.