TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 6
Outre, l'horaire hébdomadaire d'enseignement spécialisé, d'éducation, de rééducation, d'animation et d'assistance sociale dont la durée est fixée par le présent décret, les personnels spécialisés assurent la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de leurs programmes d'action.
Ils sont tenus par ailleurs de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation en vigueur. Ils veillent à la préservation des locaux et à l'entretien du matériel mis à leur disposition.