TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS PSYCHOLOGUES › Chapitre III — Le corps des psychologues orthophonistes des affaires sociales › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 66
Sont intégrés dans le grade des psychologues orthophonistes du 2ème degré : les psychologues orthophonistes, titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme de post-graduation en orthophonie ou d'un titre reconnu équivalent, en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales, les psychologues orthophonistes, titulaires et stagiaires justifiant de huit (08) années d'exercice effectif en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de recherche ou de travaux d'enquête dans la spécialité, en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration des affaires sociales.
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'ASSISTANCE SOCIALE Chapitre unique Le corps des assistants sociaux