TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 5
La liste des personnels astreints à une disponibilité permanente dans le cadre des missions qui leur sont dévolues sera fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Ils peuvent être appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à n'importe quelle heure de jour ou de nuit ; ils bénéficient à ce titre, du transport conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.