TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS PSYCHOLOGUES › Chapitre 1 — Le corps des psychologues cliniciens des affaires sociales › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 52
Sont intégrés dans le grade des psychologues cliniciens du 2ème degré : les psychologues, titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme de post-graduation en psychologie clinique ou d'un titre reconnu équivalent, en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales; les psychologues cliniciens, titulaires et stagiaires justifiant de huit (8) années d'exercice effectif en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de recherche ou de travaux d'enquête dans la spécialité, en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales.