TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS PSYCHOLOGUES › Chapitre 1 — Le corps des psychologues cliniciens des affaires sociales › Section 1 — Définition des tâches
Article 47
Les psychologues cliniciens du ler degré assurent en direction des personnes placées ou suivies, dans les établissements ou services spécialisés des affaires sociales toutes actions préventive, curative, rééducative et de réhabilitation.
A ce titre, ils sont notamment chargés : d'appliquer périodiquement les tests psychologiques, de les interpréter et d'apporter un diagnostic psychologique et un jugement clinique selon le cas ; d'assurer le suivi individuel ou en groupe des personnes concernées ; de participer aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psycho-pédagogique de l'établissement.
En outre, les psychologues cliniciens du ler degré assurent une consultation externe, réservée aux personnes répondant aux critères d'admission de l'établissement et inscrites sur des listes d'attente ainsi qu'une guidance parentale en direction des familles des personnes placées.