TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d'application
Article 3
Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus sont en position d'activité dans les établissements et les services déconcentrés relevant de l'administration chargée des affaires sociales. Ils peuvent à titre exceptionnel être en position d'activité au sein de l'administration centrale.
Les personnels appartenant à certains corps peuvent également être placés en position d'activité dans des structures publiques relevant d'autres administrations.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixera la liste de ces corps.