TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'EDUCATION, DE REEDUCATION ET D'ANIMATION › Chapitre III — Le corps des éducateurs spécialisés › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 36
Les éducateurs spécialisés sont recrutés :
1) - par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant subi avec succés une formation spécialisée de trois
(03) années dans un établissement public de formation spécialisée.
Peuvent également se présenter au concours d'entrée pour la formation prévue à l'alinéa ci-dessus, les éducateurs justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les éducateurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les éducateurs justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 Dispositions transitoires
• Art. 37. Sont intégrés dans le corps des éducateurs spécialisés:
a) les instructeurs de la jeunesse, les maîtres spécialisés pour jeunes handicapés physiques et mentaux et les techniciens supérieurs de la santé, de la protection sociale et des affaires sociales titulaires et stagiaires en activité à la date d'effet du présent décret au sein de l'administration chargée des affaires sociales;
b) les personnels d'éducation, de rééducation et d'animation exerçant dans l'administration chargée des affaires sociales les tâches dévolues à l'éducateur et justifiant de la 3ème année secondaire accomplie et de quatre (4) semestres d'études universitaires, après avoir subi un stage de formation spécialisée d'une durée d'une
(1) année.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-289 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
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«Art. 36. Les éducateurs spécialisés sont recrutés :
1) sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ...».