TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'EDUCATION, DE REEDUCATION ET D'ANIMATION › Chapitre III — Le corps des éducateurs spécialisés › Section 1 — Définition des tâches
Article 35
Les éducateurs spécialisés sont chargés, selon leur filière, leur poste de travail et la structure dans laquelle ils sont affectés, de l'une ou plusieurs des tâches spécialisées suivantes : dispenser un enseignement spécialisé destiné : * aux jeunes en difficuté, * aux handicapés mentaux; * aux handicapés sensoriels; mener toute action d'observation et ou de rééducation d'un groupe de jeunes en difficutté en vue de leur réinsertion sociale, assurer la rééducation et la réadaptation des jeunes handicapés ou inadaptés, organiser et contrôler les activités d'animation et de loisirs des personnes prises en charge, A ce titre, ils sont notamment tenus de participer : à l'élaboration des programmes et au suivi de leur application. aux permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet et aux réunions pédagogiques, à l'encadrement des élèves stagiaires.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures.
Lorsqu'ils sont chargés, à titre principal et permanent de tâches d'enseignement, ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de vingt-deux (22) heures.