TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'EDUCATION, DE REEDUCATION ET D'ANIMATION › Chapitre II — Le corps des éducateurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 33
Sont intégrés dans le corps des éducateurs :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 a les éducateurs et les techniciens de la santé, de la protection sociale et des affaires sociales titulaires et stagiaires en activité, à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales, b sur leur demande et après avis de l'organisme employeur, les moniteurs de la jeunesse et des sports et les agents techniques de la santé exerçant, dans l'administration chargée des affaires sociales, les fonctions d'éducateurs, après avoir subi avec succés un stage de formation spécialisée d'une durée de six (06) mois.