TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'EDUCATION, DE REEDUCATION ET D'ANIMATION › Chapitre II — Le corps des éducateurs › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 32
Les éducateurs sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les candidats justifiant du niveau scolaire de 3ème année secondaire accomplie et ayant subi avec succés une formation spécialisée de deux (02) années dans un établissement public de formation spécialisée,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les aides-éducateurs justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les aides-éducateurs justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les aides-éducateurs n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade et justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-289 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
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<<Art. 32. Les éducateurs sont recrutés :
1) sur titre, parmi les candidats justifiant du niveau scolaire de 3ème année secondaire accomplie ...».
(Le reste san changement).