TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'EDUCATION, DE REEDUCATION ET D'ANIMATION › Chapitre 1 — Le corps des aides-éducateurs › Section 2 — Dispositions transitoires
Article 29
Sont intégrés dans le corps des aides-éducateurs, les personnels assurant les tâches dévolues à l'aide-éducateur, en fonction à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales et justifiant : soit du niveau de la 3º année secondaire soit du niveau au moins de la 4º année moyenne et une formation spécialisée; soit par voie d'examen professionnel parmi les personnels ayant exercé les fonctions d'aides-éducateurs pendant une durée de 10 années.
Le corps des aides-éducateurs prévu à l'article 27 ci-dessus est constitué en corps en voie d'extinction. 25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA