TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'EDUCATION, DE REEDUCATION ET D'ANIMATION › Chapitre 1 — Le corps des aides-éducateurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 28
Les aides-éducateurs sont chargés, sous l'autorité du responsable hiérarchique selon leur poste de travail et la structure où ils sont affectés, de participer à la prise en charge des enfants privés de famille, handicapés physiques ou inadaptés mentaux et des personnes âgées ainsi qu'à l'ordre et à la discipline dans les établissements.
A ce titre, ils sont notamment tenus d'assurer: l'alimentation, l'hygiène corporelle et vestimentaire des personnes dont ils ont la charge, l'encadrement, lors de tout déplacement à l'extérieur de l'établissement, des personnes dont ils ont la charge;
Les permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures.