TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Dispositions générales d'intégration
Article 25
Les travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès lors qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil selon la procédure prévue au chapitre trois (03) ci-dessus.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est prise en compte pour l'avancement.