TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Période d'essai et confirmation
Article 15
Les personnels chargés des tâches d'enseignement, d'éducation, de rééducation, d'animation, d'assistance sociale, d'inspection et d'intendance sont soumis à l'issue de leur période d'essai à une inspection de confirmation, effectuée par une commission désignée à cet effet.
Les modalités d'organisation et la composition de la commission prévue à l'alinéa précédent sont fixées pour chaque corps par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.