TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Période d'essai et confirmation
Article 14
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai, renouvelable le cas échéant une fois, et fixée comme suit :
Six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13.
Neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.