TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 10
Les personnels visés à l'article 8 ci-dessus bénéficient de leurs congés annuels conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, les personnels chargés à titre principal des tâches d'enseignement et de formation bénéficient de leurs congés annuels pendant la période des vacances scolaires.
Cependant, ils sont tenus au cours de ces vacances de participer : aux examens, tests et concours, aux stages de formation, de recyclage ou de perfectionnement comme bénéficiaires ou encadreurs à la demande de leur organisme employeur.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précisera les conditions d'application des alinéas 2 et 3 du présent article.