TITRE VIII — LES POSTES SUPERIEURS › Chapitre IV — Les personnels d'encadrement › Section 2 — Le conseiller technique et pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 107
Les conseillers techniques et pédagogiques sont nommés après inscription sur une liste d'aptitude parmi:
1) - les psychologues du 2ème degré et les professeurs d'enseignement spécialisé, justifiane de quatre (04) années d'ancienneté en cette qualité. les psychologues du 1er degré justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité,
2) les maîtres d'enseignement spécialisé, les éducateurs spécialisés justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation organisé par le ministère chargé des affaires sociales d'une durée de trois (03) mois.