TITRE VIII — LES POSTES SUPERIEURS › Chapitre IV — Les personnels d'encadrement › Section 1 — Le directeur d'établissement spécialisé Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 104
Les directeurs d'établissement spécialisé sont chargés : d'assurer, de coordonner et de contrôler l'ensemble des activités administratives, pédagogiques et/ou de rééducation et d'animation de l'établissement, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 d'exercer le pouvoir niérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels de l'établissement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, de veiller à l'utilisation optimale des ressources humaines et des moyens matériels et financiers de l'établissement, d'élaborer et d'exécuter le budget de fonctionnement dont ils sont les ordonnateurs et d'établir le compte administratif.
Ils représentent l'établissement dans tous les actes de la vie civile et signent tous les actes de gestion conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Paragraphe 2 Conditions de nomination