Article 1er
Le paragraphe D - 1-2-1 du chapitre "services particuliers des télécommunications" de l'annexe jointe à l'original du décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 susvisé est modifié comme suit : <D-1-2-1: Le montant des redevances mensuelles des liaisons spécialisées ordinaires permanentes, constituées à l'intérieur d'une même circonscription de taxe est fixé comme suit : les points à desservir sont compris dans la même zone de rattachement téléphonique et sont distants de 500 mètres au plus à vol d'oiseau: 1100 TB les points à desservir sont compris dans des zones de rattachement téléphonique différentes et sont distants à vol d'oiseau de: 0 à 25 Km: 1300 TB de plus de 25 Km : 2000 TB».