Article 8
L'article 39 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit: << Art. 39. Il est alloué, en outre, aux membres de la Cour des comptes des premier et deuxième grades une indemnité mensuelle de contrôle et d'études au taux de 15%, calculée par référence à la rémunération principale.
Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité compensatrice de frais engagés à l'occasion de déplacements à l'intérieur du territoire national.
Cette indemnité n'est pas soumise aux cotisations d'assurances sociales et de retraite >».