Article 6
L'article 37 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 37. La valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement des membres de la Cour des comptes des premier et deuxième grades est celle applicable aux fonctionnaires des institutions et administrations publiques.
Pour les membres de la Cour des Comptes placés hors-hiérarchie, la valeur du point indiciaire est celle applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ». 1 730 3 686 1 658 4 632 1 534 4 462