Article 5
L'article 36 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit : <<< Art. 36. - A. « Les membres de la Cour des Comptes placés hors-hiérarchie perçoivent un traitement calculé selon le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat tel qu'il résulte du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé.
Les fonctions exercées par les membres placés hors-hiérarchie sont classées et rémunérées conformément au tableau ci-dessous.
CLASSIFICATION Catégorie Section Indice Président FED Vice-président Censeur général Chef de département C Conseiller, chef de secteur de contrôle B Les titulaires de ces fonctions bénéficient, en outre, des indemnités prévues par le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d'indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l'Etat >». 2 1240 1 1120 2 1080 2 1000 2 920 B. << Par référence aux dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le traitement des membres de la Cour des Comptes des premier et deuxième grades est fixé conformément au classement arrêté au tableau ci-dessous:
GRADE Catégorie Section Indice de base Conseiller principal 20 Conseiller 19 Conseiller adjoint 19 Auditeur principal 18 Auditeur 17 Auditeur-assistant 15