Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé sont complétées par un article 27 bis rédigé ainsi qu'il suit : <<< Art. 27 bis. En cas de vacance d'une des fonctions de vice-président, de censeur général, de chef de département ou de conseiller chef de secteur, le président de la Cour des comptes désigne, par décision, un intérimaire qui doit obligatoirement remplir les conditions attachées à la fonction concernée, prévues selon le cas, aux articles 26 et 27 ci-dessus et propose la nomination d'un titulaire, dans un délai maximal de trois (03) mois, à compter de la vacance de la dite fonction.
La décision prévue à l'alinéa précédent prend effet à la date de sa signature, laquelle intervient, après les visas réglementaires, dans les mêmes formes que celles prévues pour les actes individuels.
Pendant la durée de son intérim, qui ne peut excéder une
(01) année, l'intéressé reçoit l'ensemble des éléments liés à la rémunération attachée à la fonction occupée, sauf si celle qu'il perçoit, dans son emploi ou grade d'origine, lui est supérieure ».