Article 10
Les dispositions du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé sont complétées par un article 41 bis rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 41 bis. Dans le cas où l'application des dispositions de l'article 36 ci-dessus se traduit, pour les membres de la Cour des comptes en exercice à la date de publication du présent décret, par une diminution de la majoration indiciaire au titre de l'indemnité d'expérience REPUBLIQUE ALGERIENNE N°24 17 professionnelle, ces membres conservent le bénéfice de la majoration indiciaire antérieurement acquise. Ladite majoration détermine le rangement des membres, au titre des nouvelles catégories et sections prévues par le présent décret, à l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui d'origine ».