Article 3
Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, sont modifiées comme suit: <<Art. 8. Le conseil d'administration est composé de : un (01) ou deux (02) représentants proposés par le ministre de l'habitat, selon l'importance du patrimoine de l'office, un (01) représentant proposé par le ministre délégué au budget, un (01) représentant proposé par le ministre délégué au trésor, un (01) représentant proposé par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, un (01) ou deux (02) représentants élus des travailleurs de l'office selon les effectifs dudit office.
La modulation de la composition du conseil d'administration en fonction du patrimoine et des effectifs de l'office est opérée sur décision du ministre de l'habitat».