Article 2
Il est inséré au décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, infine de l'article 6, un article 6 bis rédigé comme suit : <<Art. 6 bis. Pour la réalisation des opérations entrant dans leur objet, les offices de promotion et de gestion immobilières peuvent prendre des participations dans les sociétés civiles immobilières, des groupements et entreprises publiques économiques et éventuellement créer des filiales.
Ils peuvent, en outre, en vertu d'une concession ou d'une convention passée avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre organisme public, réaliser ou entreprendre toute opération d'aménagement, de rénovation et d'amélioration du patrimoine immobilier en vue de son maitien en état permanent d'habitabilité».