TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 30
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis, sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'institut au conseil d'administration, accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications sur la gestion financière de l'institut.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d'administration.