TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 20
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la séance reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
Les délibérations sont consignées dans des procès verbaux et transcrites sur un registre spécial.