Article 4
L'article 20 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est modifié comme suit: << Le paiement au titre de l'ICSR est effectué trimestriellement par les bureaux de postes du premier au dernier jour du trimestre considéré.
Le non encaissement du fait du bénéficiaire des indemnités au dernier jour du trimestre auquel elles se rapportent entraine la perte du bénéfice du soutien direct au titre du trimestre considéré et ne peut faire l'objet d'un paiement ultérieur ».