Article 1er
L'article 7 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est modifié comme suit: <<< Le revenu brut mensuel visé à l'article 6 ci-dessus comprend: le salaire de base tel qu'il résulte de la classification professionnelle de l'organisme employeur, les indemnités d'expérience professionnelle, de travail posté, de nuisances et de service permanent, toute autre prime et indemnité soumises à cotisation de sécurité sociale, à l'exception des primes de rendement variables, de l'indemnité de zone géographique et de l'indemnité pour heures supplémentaires ».
(Le reste sans changement).