TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire sur requête de l'autorité de tutelle ou du tiers (1/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.