TITRE III — REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 20
Le compte de travaux comprend :
1) En recettes : les prêts, subventions et avances consentis à l'office pour la réalisation d'opérations de promotion immobilière, éventuellement, les prêts ou subventions consentis à l'office pour la réalisation de travaux de grosses réparations ou d'amélioration des immeubles gérés par l'office et assimilables à des travaux neufs, les apports des participants aux opérations de promotion immobilière, les dons et legs, le produit des prestations que l'office est amené à accomplir dans le cadre de sa mission.
2) En dépenses : le coût des études, acquisitions et équipements de terrains, ainsi que les travaux et tâches afférentes à la réalisation des opérations de promotion immobilière réalisées par l'office, le remboursement des prêts contractés par l'office ou des avances qui lui sont consenties dans le cadre de son objet, les dépenses nécessaires à la réalisation des travaux de grosses réparations et d'amélioration des immeubles gérés par l'office,