TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Du directeur général
Article 15
Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l'office.
A ce titre : il propose le programme d'activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'office, il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions, il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et este en justice. il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office et nomme dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, il passe tous marchés, conventions, contrats et accords en rapport avec l'objet de l'office, effectués dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal. il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d'administration, il exécute les états prévisionnels des recettes et dépenses de l'office dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et, à ce titre, établit le projet de budget et passe tous marchés, accords ou conventions.